S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
123.1. Une personne désignée par le ministre à cette fin peut imposer une pénalité administrative lorsqu’elle constate qu’un titulaire d’un permis fait défaut de respecter un avis de non-conformité donné en vertu de l’article 65 de la Loi à l’égard d’une contravention à l’une des dispositions des articles 6.9 à 6.14, 16.1, 18.1, 20, 21, 23, 23.1, 25, 30 à 43, 100 à 123, 123.0.1 à 123.0.7 et 123.0.9.
Le montant de la pénalité administrative est de 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 1 000 $ dans les autres cas.
L.Q. 2010, c. 39, a. 29; D. 1314-2013, a. 64; D. 479-2019, a. 8; D. 1464-2022, a. 31; D. 102-2024, a. 3; L.Q. 2024, c. 6, a. 53.
123.1. Une personne désignée par le ministre à cette fin peut imposer une pénalité administrative lorsqu’elle constate qu’un titulaire d’un permis fait défaut de respecter un avis de non-conformité donné en vertu de l’article 65 de la Loi à l’égard d’une contravention à l’une des dispositions des articles 4, 4.1, 6, 6.9 à 6.14, 16.1, 18.1, 20, 21, 23, 23.1, 25, 30 à 43, 100 à 123, 123.0.1 à 123.0.7 et 123.0.9.
Le montant de la pénalité administrative est de 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 1 000 $ dans les autres cas.
L.Q. 2010, c. 39, a. 29; D. 1314-2013, a. 64; D. 479-2019, a. 8; D. 1464-2022, a. 31; D. 102-2024, a. 3.
123.1. Une personne désignée par le ministre à cette fin peut imposer une pénalité administrative lorsqu’elle constate qu’un titulaire d’un permis fait défaut de respecter un avis de non-conformité donné en vertu de l’article 65 de la Loi à l’égard d’une contravention à l’une des dispositions des articles 4, 4.1, 6, 6.9 à 6.14, 16.1, 18.1, 20, 21, 23 à 23.2, 25, 30 à 43, 100 à 123, 123.0.1 à 123.0.7 et 123.0.9.
Le montant de la pénalité administrative est de 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 1 000 $ dans les autres cas.
L.Q. 2010, c. 39, a. 29; D. 1314-2013, a. 64; D. 479-2019, a. 8; D. 1464-2022, a. 31.
123.1. Une personne désignée par le ministre à cette fin peut imposer une pénalité administrative lorsqu’elle constate qu’un titulaire d’un permis fait défaut de respecter un avis de non-conformité donné en vertu de l’article 65 de la Loi à l’égard d’une contravention à l’une des dispositions des articles 4, 4.1, 6, 6.9 à 6.14, 16.1, 18.1, 20, 21, 23 à 23.2, 25, 30 à 43, 100 à 123 et 123.0.1 à 123.0.7.
Le montant de la pénalité administrative est de 250 $.
L.Q. 2010, c. 39, a. 29; D. 1314-2013, a. 64; D. 479-2019, a. 8.
123.1. Une personne désignée par le ministre à cette fin peut imposer une pénalité administrative lorsqu’elle constate qu’un titulaire d’un permis fait défaut de respecter un avis de non-conformité donné en vertu de l’article 65 de la Loi à l’égard d’une contravention à l’une des dispositions des articles 4, 4.1, 6, 16.1, 18.1, 20, 21, 23 à 23.2, 25, 30 à 43 et 100 à 123.
Le montant de la pénalité administrative est de 250 $.
L.Q. 2010, c. 39, a. 29; D. 1314-2013, a. 64.
123.1. Une personne désignée par le ministre à cette fin peut imposer une pénalité administrative lorsqu’elle constate qu’un titulaire d’un permis fait défaut de respecter un avis de non-conformité donné en vertu de l’article 65 de la Loi à l’égard d’une contravention à l’une des dispositions des articles 6, 21, 30 à 43 et 100 à 121.
Le montant de la pénalité administrative est de 250 $.
L.Q. 2010, c. 39, a. 29.